M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Full text
102.1. Les Éleveurs peuvent procéder au renversement d’un CLD, à leur discrétion, lorsque le producteur:
(1)  devient failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
(2)  fait défaut de respecter le délai de livraison des porcs prévu à un CLD précédemment contracté;
(3)  arrête ou suspend ses activités de production de porcs.
Dans les situations visées par les paragraphes 1 et 3, les Éleveurs transmettent au producteur, par poste recommandée, un avis du renversement en indiquant notamment le prix et, le cas échéant, la période de livraison.
Décision 9837, a. 11; Décision 10119, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
102.1. Les Éleveurs peuvent procéder au renversement d’un CLD, à leur discrétion, lorsque le producteur:
(1)  devient failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
(2)  fait défaut de respecter le délai de livraison des porcs prévu à un CLD précédemment contracté;
(3)  arrête ou suspend ses activités de production de porcs.
Dans les situations visées par les paragraphes 1 et 3, les Éleveurs transmettent au producteur, par courrier recommandé, un avis du renversement en indiquant notamment le prix et, le cas échéant, la période de livraison.
Décision 9837, a. 11; Décision 10119, a. 1.
102.1. La Fédération peut procéder au renversement d’un CLD, à sa discrétion, lorsque le producteur:
(1)  devient failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
(2)  fait défaut de respecter le délai de livraison des porcs prévu à un CLD précédemment contracté;
(3)  arrête ou suspend ses activités de production de porcs.
Dans les situations visées par les paragraphes 1 et 3, la Fédération transmet au producteur, par courrier recommandé, un avis du renversement en indiquant notamment le prix et, le cas échéant, la période de livraison.
Décision 9837, a. 11.